C-24.2, r. 31 - Règlement sur les normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers

Texte complet
8. Les ensembles de véhicules routiers doivent être composés de l’un ou l’autre des ensembles suivants:
1°  un véhicule-remorqueur et une remorque;
2°  un tracteur qui tracte 1 ou 2 semi-remorques;
3°  un tracteur qui tracte 1 semi-remorque et 1 remorque;
4°  un tracteur de ferme qui tracte 2 remorques;
5°  un véhicule automobile qui tracte au plus 3 véhicules routiers motorisés ou châssis de véhicules automobiles attelés selon la technique appelée «dos-d’âne».
D. 1299-91, a. 8; D. 1412-98, a. 8; D. 24-2013, a. 6.
8. Les ensembles de véhicules routiers doivent être composés de l’un ou l’autre des ensembles suivants:
1°  un véhicule-remorqueur et une remorque;
2°  un tracteur qui tracte 1 ou 2 semi-remorques;
3°  un tracteur qui tracte 1 semi-remorque et 1 remorque;
4°  un tracteur de ferme qui tracte 2 remorques;
5°  un tracteur qui tracte 1, 2 ou 3 véhicules routiers motorisés ou châssis de véhicules automobiles attelés selon la technique appelée «dos-d’âne».
D. 1299-91, a. 8; D. 1412-98, a. 8.